Entreprises

Procédure de conciliation

Pour sortir d’une situation de crise, une entreprise peut demander au tribunal de désigner un conciliateur chargé de trouver rapidement un accord amiable avec ses principaux créanciers (fiscaux, sociaux, bailleurs, fournisseurs, banquiers, etc.). Cette procédure est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de 45 jours. Elle est confidentielle sauf lorsque l’accord de conciliation est homogué.

    La procédure de conciliation est applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • L’entreprise rencontre une difficulté juridique (par exemple, litige entre associés), économique (par exemple, perte d’un marché) ou financière (par exemple, non-paiement d’un client). Cette difficulté peut être existante ou prévisible.

    • L’entreprise n’est pas en situation de cessation des paiements ou se trouve en cessation des paiements depuis moins de 45 jours.

    À savoir

    La procédure de conciliation ne s’applique pas aux exploitants agricoles. Ils bénéficient d’une procédure spécifique appelée .

    Référence : Code de commerce : article L611-4

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006235158 

    Référence : Code de commerce : article L611-5

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280323 

    Référence : Code rural et de la pêche maritime : articles L351-1 à L351-7-1

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178249 

    Le chef d’entreprise (y compris le micro-entrepreneur) doit faire une demande écrite d’ouverture de conciliation appelée requête .

    La procédure pour effectuer cette demande dépend de l’activité exercée :

    Pour demander l’ouverture d’une conciliation et la désignation d’un conciliateur, il faut remplir le document suivant :

    Ce document doit être daté et signé. Il précise notamment les éléments suivants :

    • Présentation de l’entreprise (activité, emploi, chiffre d’affaires et résultats)

    • Difficultés économiques, financières, sociales ainsi que les besoins de financements

    • Mesures de redressement envisagées (par exemple les délais de paiement et remises de dettes)

    • Nom d’un conciliateur : Le conciliateur est désigné par le président du tribunal. Toutefois, le nom du conciliateur peut être proposé par l’entreprise. Le plus souvent, le conciliateur est un administrateur judiciaire.

    Il faut joindre à la demande les documents suivants :

    • Extrait Kbis ou justificatif d’immatriculation au  RNE 

    • État des et des dettes accompagné d’un échéancier et de la liste des principaux créanciers

    • État actif et passif des sûretés et engagements hors bilan

    • Comptes annuels

    • Tableau de financement, situation de l’actif réalisable et disponible (valeurs d’exploitation exclues) et du passif exigible des 3 derniers exercices (si ces documents ont été établis)

    • Attestation sur l’honneur certifiant l’absence d’état de cessation des paiements

    La demande de désignation peut être transmise au tribunal du lieu du siège social de l’entreprise de l’une des façons suivantes :

    • Soit en ligne par l’intermédiaire du tribunal digital

    • Soit déposée ou envoyée en 2 exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques du lieu du siège de l’entreprise

    Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux de commerce de 12 villes sont remplacés par des tribunaux des activités économiques (TAE) pour le traitement des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) et des procédures collectives. Les tribunaux des villes suivantes sont concernés : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

    Le ministère de la Justice met à disposition un simulateur pour connaître le tribunal compétent :

    Pour demander l’ouverture d’une conciliation et la désignation d’un conciliateur, il faut remplir le document suivant :

    À noter

    Seul le représentant légal de l’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.

    Ce document doit être daté et signé. Il précise notamment les éléments suivants :

    • Situation économique, financière et sociale de l’entreprise

    • Plan de financement et compte de résultat prévisionnels

    • Besoins de financements et, le cas échéant, les moyens d’y faire face

    • Mesures de redressement envisagées

    • Délais de paiement ou remises de dettes permettant la mise en œuvre de ces mesures.

    À noter

    Lorsque l’entreprise est en cessation des paiements, le représentant légal doit en préciser la date dans la requête.

    Les documents à joindre à la requête sont les suivants :

    • Justificatif d’immatriculation au Registre national des entreprises (RNE)

    • État des créances et des dettes, accompagné d’un échéancier et de la liste des principaux créanciers

    • État actif et passif des sûretés

    • État actif et passif des engagements hors bilan (par exemple, opérations de crédit-bail, remises accordées à une entreprise par ses créanciers)

    • Comptes annuels, tableau de financement, situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis

    • Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande

    • Déclaration indiquant, si nécessaire, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure

    • Ordre professionnel dont l’entreprise dépend (par exemple, ordre des architectes ou ordre des vétérinaires).

    Cette requête doit être déposée au tribunal judiciaire ou au tribunal des activités économiques (TAE) du lieu du siège social de l’entreprise.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Où s’adresser ?

     Tribunal des activités économiques 

    En effet, depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux judiciaires de 12 villes sont remplacés par des tribunaux des activités économiques (TAE) pour le traitement des procédures de mandat ad hoc, de conciliation et des procédures collectives. Les tribunaux des villes suivantes sont concernés : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

    Le ministère de la Justice met à disposition un simulateur pour connaître le tribunal compétent :

    À noter

    Le tribunal judiciaire est toujours compétent pour les professions réglementées du droit suivantes : avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires.

    Référence : Code de commerce : article R611-22

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043531892 

    Dès réception de la demande, le président du tribunal convoque le chef d’entreprise pour recueillir ses explications.

    Lorsque le président du tribunal accepte la demande d’ouverture de la procédure de conciliation, il rend une ordonnance dans laquelle il nomme un conciliateur.

    Cette ordonnnance précise les éléments suivants :

    • Identité du conciliateur

    • Objet de la mission

    • Rémunération du conciliateur

    • Durée de la conciliation.

    Missions du conciliateur

    Le conciliateur assiste le chef d’entreprise pour mettre en œuvre les solutions permettant d’assurer la continuité de l’entreprise .

    Le chef d’entreprise et le conciliateur élaborent ensemble un protocole d’accord à négocier avec les créanciers en vue de l’obtention de délais de paiement ou des remises de dettes.

    À noter

    L’entreprise doit continuer à payer ses dettes malgré l’ouverture de la conciliation.

    Durée de la mission du conciliateur

    Le conciliateur est désigné pour une durée de 4 mois maximum.

    Cette durée peut être prolongée d’un mois . Seul le conciliateur a la possibilité de demander au président du tribunal une prolongation de sa mission.

    La durée totale de la procédure ne peut pas excède 5 mois.

    Rémunération du conciliateur

    La rémunération du conciliateur est à la charge de l’entreprise. Elle est fixée en accord avec le chef d’entreprise en fonction de la taille de l’entreprise.

    Référence : Code de commerce : article L611-6

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052540 

    Référence : Code de commerce : article L611-7

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052544 

    Le chef d’entreprise et le conciliateur collaborent étroitement pendant la période préparatoire permettant de conclure un accord de conciliation (également appelé accord amiable ).

    À partir du moment où la procédure de conciliation est déclenchée, les créanciers ne peuvent plus demander le redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise.

    Négociation de l’accord de conciliation avec les créanciers

    L’objectif de la procédure de conciliation est de parvenir à un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers (par exemple, administration fiscale, organismes sociaux, banque) pour résoudre les difficultés financières rencontrées.

    Le conciliateur établit donc avec le chef d’entreprise la liste des créanciers qui vont participer aux négociations en vue de rechercher un accord.

    L’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers peuvent négocier les mesures suivantes : délais de paiement, remises de dettes ou d’intérêts, pénalités de retard.

    À noter

    Cette procédure qui est facultative pour les créanciers : ils sont libres de participer à l’accord de conciliation. Il peuvent également décider d’engager une partie seulement de leurs créances dans l’accord.

    Pendant les négociations :

    • Si l’entreprise est mise en demeure ou poursuivie par un créancier, elle peut demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation, des délais de paiement d’une durée maximale de 2 ans.

    • Avant toute mise en demeure ou poursuite d’un créancier, l’entreprise en difficulté peut demander un échelonnement de sa dette à l’égard d’un créancier ayant refusé les propositions du conciliateur. Dans ce cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances pour une durée de 5 mois maximum.

    Conclusion d’un accord de conciliation

    Lorsque l’entreprise et les créanciers s’entendent sur des délais de paiement, remise de dettes ou d’intérêt, ils formalisent les différentes mesures dans un accord de conciliation.

    L’accord de conciliation permet à l’entreprise en difficulté d’obtenir les mesures suivantes :

    • Délais de paiement pour les dettes de l’entreprise

    • Remises de dettes ou échelonnement

    • Remises des intérêts et pénalités de retard

    • Apports en trésorerie pour permettre un redémarrage de l’activité

    • Garanties d’exécution. Il est possible de prévoir que des sûretés soient octroyées au créancier pour garantir l’exécution de l’accord

    Cet accord doit ensuite être constaté ou homologué par le président du tribunal.

    Constatation ou homologation de l’accord de conciliation

    Une fois signé, l’accord amiable est :

    • Soit constaté par une ordonnance du président du tribunal, à la demande des créanciers et de l’entreprise en difficulté. L’accord reste confidentiel.

    • Soit homologué par un jugement du tribunal à la demande de l’entreprise en difficulté uniquement. La procédure n’est plus secrète.

    Constatation de l’accord de conciliation

    Le président du tribunal peut constater l’accord à la demande des créanciers et du chef d’entreprise. Cela permet de donner force exécutoire à l’accord, c’est-à-dire qu’il doit être exécuté par les parties.

    L’accord constaté n’est pas publié. Il reste donc confidentiel.

    Homologation de l’accord de conciliation

    Seul le chef d’entreprise peut demander l’homologation de l’accord au tribunal.

    Les conditions suivantes doivent être réunies :

    • L’entreprise en difficulté n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin.

    • Les termes de l’accord permettent d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise.

    • L’accord préserve les intérêts des créanciers non signataires.

    La procédure n’est plus confidentielle. En effet, l’existence de l’accord homologué est publiée au greffe du tribunal de commerce mais pas son contenu.

    L’entreprise en difficulté informe le comité social et économique (CSE) de l’accord homologué lorsqu’il en existe un.

    Dans le cadre d’un accord homologué, les créanciers qui ont consenti un nouvel apport de trésorerie (ou ont fourni un nouveau bien ou service) ont un privilège de new money . Cela signifie qu’ils seront payés en priorité sur les autres créanciers si une procédure collective est ultéroeurement ouverte (en cas d’échec de la conciliation ou de cessation des paiements). Pour bénéficier de ce privilège, ils doivent signaler au juge-commissaire qu’ils ont un privilège de new money . Ces créanciers ne peuvent pas se voir imposer des délais de paiement.

    À savoir

    Lorsqu’une procédure collective est ouverte, il y a un ordre de priorité pour le paiement des créanciers. Les créances salariales sont payées en priorité, puis les créances de frais de justice. Les créanciers ayant consenti un privilège de new money sont ensuite payés.

    Effets de l’accord pour les créanciers

    Les créanciers parties à l’accord (banque, fournisseur, etc.) ne peuvent plus poursuivre l’entreprise devant le tribunal pour obtenir le paiement de leurs créances.. En effet, ils doivent respecter les mesures consenties dans l’accord (délais de paiement, remises de dettes, etc.). On parle alors d’arrêt des poursuites individuelles.

    Cet arrêt des poursuites individuelles s’applique aussi à la caution de l’entreprise en difficulté.

    Les créances non incluses dans l’accord de conciliation peuvent toujours faire l’objet de délais de paiement.

    À noter

    Si une des parties ne respecte pas ses engagements , le tribunal peut prononcer la résiliation de l’accord constaté ou homologué.

    Référence : Code de commerce : article L611-8

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028723879 

    Référence : Code de commerce : article L611-10-1

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042757 

    Référence : Code de commerce : article L611-11

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052555 

    Lorsque les créanciers et l’entreprise en difficulté ne parviennent pas à trouver un accord, le conciliateur présente un rapport au président du tribunal. Ce dernier met fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation.

    Cette décision est communiquée au chef de l’entreprise en difficulté et au ministère public.

    En cas d’échec de la procédure de conciliation, l’entreprise peut recourir à une autre procédure : la procédure de sauvegarde accélérée ou la procédure de sauvegarde classique.

    Si la situation s’aggrave et qu’elle se trouve en cessation des paiements, elle doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

    Référence : Code de commerce : article L611-7

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052544 

    Différences entre le mandat ad hoc et la conciliation

    Mandat ad hoc

    Conciliation

    Cessation des paiements

    Non

    Ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours

    Intervenants

    Le mandataire ad hoc est désigné par le président du tribunal compétent.

    Le chef d’entreprise peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc.

    Le plus souvent, le mandataire ad hoc est un administrateur judiciaire.

    Le conciliateur est désigné par le président du tribunal compétent.

    Le chef d’entreprise peut proposer le nom d’un conciliateur.

    Le plus souvent, le conciliateur est un administrateur judiciaire.

    Durée

    Aucune durée maximale

    5 mois maximum

    Coût

    Il est librement déterminé par les parties.

    Les conditions de la rémunération du mandataire sont fixées par le président du tribunal. Les parties peuvent convenir qu’une partie des frais de conseil des créanciers sera mise à la charge du chef d’entreprise en cas d’accord.

    Le président du tribunal exerce un contrôle sur la rémunération du mandataire ad hoc.

    Il est librement déterminé par les parties.

    Les conditions de la rémunération du conciliateur sont fixées par le président du tribunal. Les parties peuvent convenir qu’une partie des frais de conseil des créanciers sera mise à la charge du chef d’entreprise en cas d’accord.

    Le président du tribunal exerce un contrôle sur la rémunération du conciliateur.

    Objectif

    Mission fixée par le président du tribunal pour résoudre la difficulté rencontrée par le chef d’entreprise

    Favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers

    Ou préparer la cession partielle ou totale de l’entreprise (cession pré-négociée)

    Confidentialité

    Oui

    Oui sauf si . Dans ce cas, l’existence de l’accord est connue par la publication d’un avis de jugement au Bodacc.

    Suspension des poursuites des créanciers

    Non

    Oui uniquement pour les créanciers qui ont signé l’accord de conciliation

    Fin de la procédure

    • Soit réussite de la mission du mandataire ad hoc (accord entre associés ou avec les créanciers pour échelonner les dettes)

    • Soit échec de la négociation. Possibilité de s’orienter vers une procédure de conciliation ou une procédure collective

    • Soit constat d’accord ou accord homologué avec les créanciers

    • Soit absence d’accord entre le chef d’entreprise et les créanciers. Le président met fin à la procédure

    • Possibilité de s’orienter vers une procédure collective