Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s’y exerce disposant d’une source lumineuse pouvant être éclairées par projection ou transparence, écran numérique ou tout autre dispositif lumineux.
Une enseigne lumineuse correspond à toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s’y exerce.
L’enseigne est dite lumineuse lorsqu’une source lumineuse, spécialement prévue à cet effet.
Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l’activité signalée a cessé.
Si l’activité cesse entre minuit et 7 heures du matin, l’enseigne lumineuse peut être éteinte 1 heure après la fin de l’activité. Et si l’activité commence entre minuit et 7 heures du matin, l’enseigne lumineuse peut être allumée 1 heure avant le début de l’activité.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence.
Référence : Code de l’environnement : article R581-59
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025276791