À l’intérieur des agglomérations, la publicité est admise.
Par exception, la publicité est interdite aux endroits suivants :
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Sur les arbres
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Dans les parcs nationaux et réserves naturelles
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Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
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Sur les monuments naturels et dans les sites classés ou inscrits
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Sur les plantations, poteaux de transports et de distribution électrique, poteaux de télécommunication, installations d’éclairage public
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Sur les équipements publics qui concernent la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne
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Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles
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Sur les murs de cimetière et de jardin public
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Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils comportent au moins une ouverture d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m².
La publicité est également interdite dans les endroits suivants sauf en cas de dérogation prévue dans le cadre d’un règlement local de publicité :
De plus, la publicité lumineuse est interdite :
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Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
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Sur du situé dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans certains espaces protégés : parcs naturels régionaux, l’aire d’adhésion parcs nationaux et sites Natura 2000
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Sur des véhicules terrestres.
Enfin, lorsqu’elle est non lumineuse et scellés au sol ou installés directement sur le sol , la publicité est également interdite dans les lieux suivants :
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Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
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Dans les espaces boisés (bois, forêts, parcs) classés par un plan local d’urbanisme situés en agglomération.
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Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique situées en agglomération.
Référence : Code de l’environnement : article L581-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860856
Référence : Code de l’environnement : article L581-9
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974735
Référence : Code de l’environnement : article R581-22
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027691276
Référence : Code de l’environnement : article R581-30
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869451
Référence : Code de l’environnement : article R581-31
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033966927
Référence : Code de l’environnement : article R581-34
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869420
Référence : Code de l’environnement : article R581-42
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869723
Référence : Code de l’environnement : article R581-48
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869712